Code de la sécurité sociale

Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite

Article D634-1

Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-21 et du premier alinéa et du 1° du deuxième alinéa de l'article R. 351-22 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations mentionnées aux articles L. 634-2, L. 634-3, L. 812-1 et L. 813-5.

Article D634-2

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Prise en considération des périodes pour l'ouverture du droit à pension de retraite

Résumé Cet article explique quelles périodes après 1972 comptent pour la retraite, comme les maladies, les maternités, les invalidités, les accidents du travail, et certains trimestres de chômage.

Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;

2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;

3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;

4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.

Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;

2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.

Article D634-2-1

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Validation des trimestres d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants

Résumé Les indépendants peuvent rattraper des trimestres de retraite en payant des cotisations.

Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

Article D634-2-2

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Calcul du montant de la cotisation de rachat pour la validation d'un trimestre

Résumé Le coût pour racheter un trimestre dépend de vos revenus moyens jusqu'à la demande, ajustés par votre âge et des taux spécifiques.

Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.

Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.

La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.

Article D634-2-3

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Délais pour le rachat des périodes non cotisées

Résumé Demande de rachat dans les 6 ans ou dans l'année si vous arrêtez votre activité.

La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.

Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.

Article D634-2-4

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Définition du délai et des conditions pour le versement complémentaire

Résumé L'assuré a trois mois pour faire un versement supplémentaire après avoir reçu le décompte, sinon il est remboursé.

Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.

Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

Article D634-3

Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.

Article D634-3-1

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime social des indépendants est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.

Article D634-4

Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.

Article D634-4-1

I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :

Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

Article D634-5

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Majoration de la durée d'assurance pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants de plus de soixante-cinq ans peuvent augmenter leur durée d'assurance pour les trimestres après 1972, mais il y a une limite.

L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 2° du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.

La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.

Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Article D634-6

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Calcul du montant minimum des pensions de retraite pour les travailleurs indépendants

Résumé L'article D.634-6 dit que le montant minimum de pension pour les périodes après 1972 est fixé par l'article D. 351-2-1, sauf si vous avez travaillé avant 1973, auquel cas le total des pensions ne peut dépasser un certain minimum.

Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Article D634-7

Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.

La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.

Article D634-8

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Calcul des prestations pour périodes assimilées sans cotisation

Résumé Sans cotisation après 1972 mais avec des périodes assimilées, le revenu pour les prestations est calculé avec des pourcentages spécifiques selon la profession.

Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 351-11.

Article D634-9

Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.

Article D634-10

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Ouverture des droits à la pension de vieillesse pour les assurés inaptes au travail

Résumé Les personnes invalides peuvent obtenir une pension de retraite à partir d'un certain âge, qui remplace leur pension d'invalidité, et peuvent recevoir une allocation supplémentaire si la nouvelle pension est moins élevée.

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 632-1 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.

Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.