Code de la sécurité sociale

Article D635-8

Article D635-8

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Revalorisation de la valeur de service du point de retraite

Résumé La valeur du point de retraite ne peut augmenter plus que ce qui est autorisé par d'autres règles.

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.


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Version 1

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.