Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces

Article D622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'indemnisation des travailleurs indépendants en cas de maladie

Résumé Les indépendants touchent des indemnités journalières s'ils sont affiliés depuis un an au moment où ils sont déclarés incapables de travailler.

Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1.

Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2.

Article D622-2

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Exclusion des prestations maladie en espèces pour certains assurés

Résumé Les indépendants qui reçoivent déjà une pension ou un revenu de remplacement ne peuvent pas avoir de prestations maladie en espèces.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ;

3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.

Article D622-3

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Attribution des indemnités journalières aux travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants touchent des indemnités s'ils ne peuvent plus travailler à cause d'une maladie ou d'un accident lié à leur travail.

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci.

Article D622-4

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Indemnités journalières et cures thermales

Résumé Les cures thermales prescrites ne donnent pas droit à des indemnités journalières.

Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

Article D622-5

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Conditions d'application du délai d'indemnisation journalière

Résumé Le délai pour recevoir une indemnité journalière ne s'applique qu'au premier arrêt de travail pour accident, si cet arrêt n'est pas couvert par certains régimes.

Le délai mentionné à l'article L. 323-1 ne s'applique qu'au premier des arrêts de travail dû à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité mentionné à l'article L. 632-1 ou par les régimes invalidité-décès mentionnés à l'article L. 644-2.

Article D622-6

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Examen spécial pour les affections de longue durée

Résumé Pour les maladies de longue durée, des examens réguliers sont faits par le médecin traitant et un autre médecin si les soins durent plus de six mois.

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.

Article D622-7

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Calcul de l'indemnité journalière pour les travailleurs indépendants en cas d'incapacité de travail

Résumé Les indépendants malades reçoivent une indemnité basée sur leurs revenus des trois dernières années.

I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.

Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.

II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365.

Article D622-8

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Conditions de nullité de l'indemnité journalière pour les travailleurs indépendants

Résumé Si un travailleur indépendant gagne très peu, il ne reçoit pas d'indemnité journalière.

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est nulle.

Article D622-9

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Exclusion de certaines personnes de l'article D. 622-8

Résumé Certaines personnes ne suivent pas la règle de l'article D. 622-8 et reçoivent des indemnités calculées sur un revenu minimum.

Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.

Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

Article D622-10

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Indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Résumé Un travailleur qui reprend le travail à temps partiel pour des raisons médicales peut recevoir une indemnité réduite, valable jusqu'à 270 jours s'il a une maladie de longue durée.

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article L. 622-1.

L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R. 323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L. 640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R. 323-1, majorée d'un an.

Article D622-10-1

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Droit aux indemnités journalières des travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants reçoivent des indemnités journalières, sauf pour certaines formations.

Les assurés mentionnés à l'article L. 622-1 ont droit aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 323-3-1, à l'exception de celles versées dans le cadre des actions mentionnées aux 1° et 2° dudit article.

Article D622-11

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Application des dispositions aux travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants doivent suivre les mêmes règles que les salariés pour les indemnités et les arrêts de travail, avec quelques différences.

Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre.

Article D622-12

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Indemnités journalières pour les professionnels libéraux en cas d'incapacité de travail

Résumé Les indépendants perçoivent des indemnités journalières à partir du quatrième jour d'incapacité, jusqu'à 87 jours maximum.

Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :

1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.