Code de la sécurité sociale

Article D622-2

Article D622-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des prestations maladie en espèces pour certains assurés

Résumé Les indépendants qui reçoivent déjà une pension ou un revenu de remplacement ne peuvent pas avoir de prestations maladie en espèces.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ;

3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et révision des exclusions

Résumé des changements Les exclusions ont été élargies : on passe d’une seule pension vieillesse à tous les revenus de remplacement et on ajoute une nouvelle règle pour ceux qui reçoivent ces revenus lorsqu’ils bénéficient déjà d’indemnités journalières ; on retire aussi la clause relative aux personnes sous l’article L 643‐6.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

2° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 ; 3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient d'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions & ouverture à la section L 643‑6

Résumé des changements Le texte élargit les exclusions aux indemnités journalières liées au décès d’un enfant et introduit une disposition accordant les prestations en espèces aux assurés relevant de l’article L 643‑6.

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2021

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

2° D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.

3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil, adoption et décès d'un enfant, à l'article L. 623-1.

Les personnes relevant de l'article L. 643-6 bénéficient des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une liste d’exclusions

Résumé des changements Le texte actuel supprime la règle fixant le montant des prestations et introduit une nouvelle liste d’assurés qui ne peuvent pas bénéficier des prestations en espèces.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :

1° D'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;

D'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.

3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, à l'article L. 623-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1.