Article R932-5-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
I. - La présente section s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40.
II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 931-10-22 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
Article R932-5-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Article R932-5-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 932-40 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 932-6-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 931-10-17.
Article R932-5-4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]