Article R932-5-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 931-10-20, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 932-43, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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