Code de la sécurité sociale

Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

Abrogée31 décembre 2006

Créé le 16 décembre 2005

Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

Créé le 16 décembre 2005

Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

Section 9 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
Article L932-40
Article L932-41
Article L932-42