Article R932-5-4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances.
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En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'opération mentionnée à l'article L. 932-47 obéit aux règles fixées à l'article R. 332-63 du code des assurances.