Code de la sécurité sociale

Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents

Article R491-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'indemnisation pour les enfants exposés à des pesticides

Résumé Les enfants dont les parents ont été exposés à des pesticides au travail peuvent demander une indemnisation en suivant une procédure spéciale.

Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée.

Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine.

Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.

Article R491-5

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Procédure d'investigation du fonds pour les enfants exposés aux pesticides

Résumé Le fonds vérifie comment le parent a été exposé aux pesticides.

Lorsqu'il est saisi du dossier complet mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4, le fonds engage des investigations relatives à l'exposition professionnelle du parent. Dans ce cadre, il peut adresser, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants et, le cas échéant, à l'employeur du parent exposé aux pesticides ou procéder à une enquête.

Le fonds peut également, dans les mêmes conditions, interroger le médecin du travail ainsi que, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale dont relevait le parent au moment de l'exposition à l'origine de la demande.

Article R491-6

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Procédure de saisine de la commission d'indemnisation pour les enfants exposés prénatalement aux pesticides

Résumé Le fonds envoie le dossier à une commission qui décide si la maladie de l'enfant est liée aux pesticides et donne son avis en quatre mois.

A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un des parents.

La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.

Article R491-7

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Indemnisation des enfants exposés à des pesticides prénatalement

Résumé Si la commission accepte la demande, le fonds doit proposer une indemnisation dans un mois.

Lorsque la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime émet un avis favorable à la demande, le fonds présente, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, une offre d'indemnisation à la victime ou à ses représentants. L'indemnisation est calculée sur la base des règles de réparation forfaitaire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de gestion du fonds.

L'offre d'indemnisation est notifiée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la victime ou ses représentants.

Article R491-8

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Délais et modalités d'acceptation de l'offre d'indemnisation pour les enfants exposés à des pesticides

Résumé Les victimes doivent répondre dans un délai de quatre mois pour accepter ou refuser l'offre d'indemnisation, et l'acceptation est considérée comme une transaction.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R. 491-7, la victime ou ses représentants font connaître au fonds, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, s'ils acceptent ou non cette offre. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut refus de l'offre.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu par la saisine du juge des tutelles en application du 4° de l'article 387-1 du code civil. La suspension prend fin à la date à laquelle la décision du juge des tutelles ou, en cas d'appel, l'arrêt de la cour d'appel, passe en force de chose jugée.

Lorsque la victime ou ses représentants acceptent l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Article R491-9

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Notification des motifs de refus d'indemnisation

Résumé Si l'indemnisation est refusée, la victime ou ses représentants sont informés des raisons et reçoivent l'avis de la commission.

Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur en indiquant les motifs, et en joignant l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime.

Article R491-10

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Notifications et voies de recours contre les décisions du fonds d'indemnisation

Résumé Les réponses du fonds doivent dire comment faire pour contester ses décisions.

Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 491-4, au deuxième alinéa de l'article R. 491-7 et à l'article R. 491-9 indiquent les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.

Article R491-11

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Juridiction compétente pour les actions des enfants exposés prénatalement aux pesticides

Résumé Les enfants exposés à des pesticides avant leur naissance peuvent contester les décisions du fonds auprès de la cour d'appel de leur domicile, ou de Paris si ils ne résident pas en France.

Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris.

Ces actions sont engagées, instruites et jugées dans les conditions prévues au titre VI du livre II du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R491-12

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Délais et voies de recours devant la cour d'appel pour les victimes de pesticides

Résumé Après une décision négative du fonds, une victime a deux mois pour faire appel à la cour.

Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court, selon le cas, sous réserve que la condition prévue à l'article R. 491-10 ait été respectée :

1° A compter de la date à laquelle a été notifiée, dans les conditions prévues à l'article R. 491-9, la décision du fonds refusant de présenter une offre d'indemnisation ;

2° A compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation a été implicitement rejetée, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 491-4 ;

3 Lorsqu'une offre d'indemnisation a été présentée par le fonds, à compter de l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-8.

Article R491-13

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Déclaration de demande d'indemnisation pour enfants exposés à des pesticides

Résumé Pour demander une indemnisation pour un enfant exposé à des pesticides, envoyez une déclaration écrite avec toutes les informations nécessaires et donnez les raisons de la demande dans un mois.

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Article R491-14

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Procédure de dépôt de la demande d'indemnisation pour enfants exposés à des pesticides

Résumé Une liste des documents et une copie de l'offre d'indemnisation doivent accompagner la demande.

La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

Article R491-15

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Procédure de transmission de la déclaration au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides

Résumé Une fois les documents envoyés au greffe, ils sont transmis au fonds d'indemnisation, qui les renvoie au greffe dans le mois.

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à cet envoi, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article R. 491-13 du présent code. Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

Article R491-16

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Fixation des délais et notification des débats pour l'indemnisation des enfants exposés à des pesticides

Résumé Le président de la cour fixe les délais pour échanger des documents et la date du débat, et peut accorder une avance si les conditions sont remplies.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation.

Le premier président saisi à cet effet peut accorder une provision en tout état de la procédure, lorsque les conditions de l'indemnisation lui apparaissent réunies.

Article R491-17

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Dispositions relatives à la procédure devant la Cour d'appel

Résumé Les frais de procédure sont payés par le fonds et les parties peuvent avoir un avocat.

Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Les parties peuvent présenter des observations sur papier libre, celles du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé au demandeur et l'autre au greffe de la cour d'appel.

Article R491-18

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Moyens de notification entre parties pour les enfants exposés à des pesticides

Résumé Les notifications pour les enfants exposés à des pesticides se font par tout moyen qui prouve la date de réception ou par les avocats.

Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.

Article R491-19

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Notification des arrêts de la cour d'appel

Résumé Les décisions de justice doivent être envoyées aux personnes impliquées, avec une preuve de réception.

Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.