Article R491-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contestation des décisions du fonds pour les victimes de pesticides
Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :
1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;
2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.
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