Code de la sécurité sociale

Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle

Article R491-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des décisions du fonds pour les victimes de pesticides

Résumé Les personnes affectées par les pesticides et leurs employeurs peuvent contester les décisions du fonds qui gère leurs demandes.

Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.

Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :

1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;

2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.

Article R491-2

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Recours contre les décisions des organismes relatifs aux pesticides

Résumé Les personnes exposées aux pesticides peuvent contester les décisions des organismes responsables.

Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 491-2, relatives à la transmission des demandes au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime ou à la liquidation des prestations dues en application du troisième alinéa de l'article L. 491-2 du présent code, peuvent être contestées par les assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.

Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 constituée auprès de ces organismes.

Article R491-3

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Désignation du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour les pesticides

Résumé Pour les maladies professionnelles liées aux pesticides, un comité spécial donne son avis, mais seulement si ses membres n'ont pas déjà examiné le cas auparavant.

Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.