Code de la sécurité sociale

Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Article R174-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de soins dans les établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé L'autorité fixe les coûts des soins pour les personnes âgées et un forfait pour les dépenses obligatoires, versé chaque mois par une caisse désignée. Un contrat désigne un établissement pour recevoir une dotation, versée par un organisme d'assurance maladie unique.

L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;

2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.

Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.

Article R174-10

La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.

Article R174-11

Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :

1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;

2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

Article R174-12

Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.

Le règlement du solde du forfait global de soins de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.

Article R174-13

Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.

Article R174-14

Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendantes, le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

Article R174-15

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Présentation de la carte Vitale à l'admission en établissement pour personnes âgées dépendantes

Résumé À l'admission en maison de retraite, présentez votre carte Vitale sinon l'établissement demande la prise en charge.

Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.

Article R174-16

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Suppression de la participation des assurés pour les dépenses de soins dans les tarifs journaliers

Résumé Les personnes âgées dépendantes n'ont plus à payer pour leurs soins dans les tarifs journaliers.

Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.