Code de la sécurité sociale

Article R174-9

Article R174-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de soins dans les établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé L'autorité fixe les coûts des soins pour les personnes âgées et un forfait pour les dépenses obligatoires, versé chaque mois par une caisse désignée. Un contrat désigne un établissement pour recevoir une dotation, versée par un organisme d'assurance maladie unique.

L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;

2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.

Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition de l’autorité et clarification du financement dans la branche autonomie

Résumé des changements L’article passe de l’autorité générale de l’assurance maladie à celle spécifique de la branche autonomie, précisant que les tarifs journaliers s’appliquent aux personnes non couvertes par cette branche et que le forfait global est versé par les assureurs au nom de cette même branche.

L'autorité compétente pour la branche autonomie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par la branche autonomie ;

2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses versée par les organismes d'assurance maladie pour le compte de la branche autonomie qui les prend obligatoirement en charge.

Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mécanisme de financement des établissements hébergeant

Résumé des changements Le texte remplace la dotation globale complexe par un forfait global simplifié pour les soins des personnes hébergées non prises en charge par l’assurance maladie, supprime les calculs détaillés et centralise le versement auprès d’un organisme unique tout en introduisant une disposition sur le contrat pluriannuel.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;

Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.

Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 mars 2003

L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :

1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;

2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.

La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.

La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.

Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.

Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.