Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux

Article L174-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de soins dans certains établissements

Résumé Les soins médicaux dans certains établissements sont payés par l'assurance maladie, la branche autonomie ou l'aide sociale.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie, par la branche autonomie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

Article L174-8

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Modalités de versement et de répartition des sommes dues par la branche autonomie et les organismes d'assurance maladie pour les soins dispensés dans certains établissements

Résumé Les soins dans certains établissements sont payés par l'assurance maladie, avec des règles spécifiques pour le partage de l'argent et la participation du patient.

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

Article L174-9

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Prise en charge des dépenses de soins médicaux pour les personnes hébergées dans les hospices

Résumé Les soins dans les hospices sont payés comme dans d'autres établissements de soins.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.

Article L174-9-1

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles reçoivent une dotation annuelle. Cette somme est répartie chaque année entre les régimes d'assurance maladie selon l'article L. 175-2.

Les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.

La répartition des sommes versées à ces établissements et services au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l'application de l'article L. 175-2.