Code de la sécurité sociale

Article R153-4

Article R153-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de décision ministérielle pour les organismes agricoles

Résumé Si le ministre ne décide pas dans les deux mois, les décisions des organismes agricoles s'appliquent automatiquement.

Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3, l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité compétente et du délai d’exécution

Résumé des changements L’article change l’autorité compétente pour les organismes concernés de préfet régional à ministre chargé d’agriculture, étend le délai d’intervention ministérielle de un mois à deux mois et supprime la disposition spécifique aux conseils et comités mentionnés à l’article R 152‑4.

Pour les organismes mentionnés à l'article L. 153-3 , l'autorité compétente de l'Etat est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité ministérielle et mise en place d’un délai d’exécution automatique

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle autorité compétente – le ministre chargé de l’agriculture – pour certains organismes et prévoit que leurs décisions deviennent exécutoires automatiquement si elles ne sont pas prises dans un délai de deux mois.

En vigueur à partir du jeudi 24 août 2000

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.

Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.

Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.

Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.