Code de la sécurité sociale

Article L932-41-3

Créé le 5 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du dépositaire dans les institutions de retraite

Résumé. Un dépositaire est choisi par contrat pour gérer les actifs d'une institution de retraite supplémentaire, en évitant les conflits d'intérêts et en suivant des règles strictes.

I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 932-41-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels ne sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif et au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.
II.-Le dépositaire mentionné au I :
1° Exécute les instructions de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
3° Veille à ce que les produits de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une institution de prévoyance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 932-40, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
1° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
2° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L214-24-8 Code monétaire et financierart. L214-24-9 Code monétaire et financierart. L214-24-10 Code de la sécurité socialeart. L932-41-1 (VT) Code de la sécurité socialeart. L932-40 (VT)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019

En résumé. La nouvelle version précise que les conflits d'intérêts potentiels doivent être communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif, ainsi qu'au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.