Code de la sécurité sociale

Article L162-16-7

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La dispense d'avance de frais totale ou partielle

Résumé. La dispense d'avance de frais pour les médicaments génériques nécessite l'acceptation de la délivrance d'un générique, sauf exceptions.

La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 du présent code consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du présent code ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les situations médicales pour lesquelles la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les types de médicaments concernés par la dispense d'avance de frais, incluant désormais les groupes hybrides et biologiques similaires, tout en précisant les conditions où cette dispense ne s'applique pas.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au lundi 31 août 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 35 (V)

En résumé. Le texte supprime une disposition qui fixait des objectifs annuels pour les pharmaciens concernant le délivrable des génériques et biopharmaceutiques sous un accord national, simplifiant ainsi le cadre réglementaire relatif aux avances sur frais.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 64 (V)

En résumé. Ajout d’objectifs annuels relatifs aux médicaments biologiques similaires tout en conservant ceux sur les spécialités génériques, avec quelques reformulations mineures.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 66 (V)

En résumé. La nouvelle version restreint les personnes pouvant bénéficier d’une avance sur frais en supprimant certains groupes comme les détenteurs d’une déduction spécifique et en modifiant le terme utilisé pour désigner le régime complémentaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 66 (V)

En résumé. Le texte actuel supprime toute disposition qui permettait à l’accord national de maintenir ou supprimer la dispense d’avance‑de‑frais en fonction des niveaux de substitution par zone géographique.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 41

En résumé. Le texte élargit les personnes concernées par la dispense d’avance‑de‑frais en y ajoutant les bénéficiaires d’une déduction fiscale (article L 863‑2), sans modifier les autres conditions.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 24 décembre 2014

En résumé. Le texte ajoute des règles précisant quand la dispense d’avance de frais est subordonnée à l’acceptation d’un médicament générique, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être maintenue ou supprimée selon les niveaux de substitution.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006