Code de la sécurité sociale

Article L162-17-1

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 22 juin 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Noms des médicaments génériques et remboursement

Résumé. Les médicaments génériques doivent avoir un nom commercial clair pour être remboursés par l'assurance maladie.

Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

En résumé. La référence à l'article L. 618 du code de la santé publique a été corrigée en L. 5123-2.

Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 5123-2du code de la santé publique les spécialités définies à l'

article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au mercredi 21 juin 2000

Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux

articles L. 162-17

du présent code et

L. 618

du code de la santé publique les spécialités définies à l'

article L. 601-6 du code de la santé publique

dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.