Code de la sécurité sociale

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés

Abrogé24 juin 2006
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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 (Affiliation à la sécurité sociale pour les ministres des cultes) qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 (Extension des accords de protection sociale) du présent code et l'article 1051 du code rural.
Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 (Rôle des institutions de retraite complémentaire) du présent code.
Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 911-4 (Extension des accords de protection sociale) du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 921-4 (Création et gestion des régimes de retraite complémentaire) ne sont pas applicables aux régimes de retraite complémentaire visés au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 (Création et gestion des régimes de retraite complémentaire) relatives à l'adhésion aux fédérations et à la compensation des opérations des institutions de retraite complémentaire ne sont pas applicables aux institutions qui mettent en oeuvre les régimes visés au premier alinéa du présent article aussi longtemps que celles-ci ne participent pas à une telle compensation.
Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 921-1 (Affiliation obligatoire à une retraite complémentaire), sont validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 23 juin 2006

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés
Article L921-1
Article L921-2
Article L921-3
Article L921-4