Abrogé24 juin 2006
Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 (Affiliation à la sécurité sociale pour les ministres des cultes) qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 (Extension des accords de protection sociale) du présent code et l'article 1051 du code rural.
Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 (Rôle des institutions de retraite complémentaire) du présent code.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 (Extension des accords de protection sociale) du présent code et l'article 1051 du code rural.
Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 (Rôle des institutions de retraite complémentaire) du présent code.
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