Code de la sécurité sociale

Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de remboursement des frais de santé par les mutuelles et assurances

Résumé. Les mutuelles et assurances doivent suivre des règles pour rembourser les frais de santé, comme ne pas couvrir la participation forfaitaire.

En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 28 février 2025

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Règles pour le remboursement des frais de santé par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles et assurances doivent respecter certaines règles pour rembourser les frais de santé, comme ne pas couvrir la participation forfaitaire et fournir des rapports annuels sur les prestations versées.

Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1 (Article L242-1), ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) du présent code ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients) et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 (Choix du médecin traitant dans l'assurance maladie) ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins).

Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux). Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale), ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux).

Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins) de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.

Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 (Fixation des prix des produits et prestations de santé) pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé), pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005

Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
Article L871-1