Code de la sécurité sociale

Article L921-4

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.
Ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. Les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 23 juin 2006