Code de la sécurité sociale

Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Abrogée14 juin 2018
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé14 juin 2018

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 14 juin 2018

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Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale

Résumé. Les avocats et stagiaires en France, y compris dans les DOM, sont automatiquement affiliés à la caisse nationale des barreaux français.

Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 (Application de la sécurité sociale dans les DOM-TOM).

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Exonérations de la contribution sociale de solidarité

Résumé. Certaines sociétés sont exemptées de la contribution sociale de solidarité.

Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (Logements sociaux et stationnement), ainsi que les unions de ces sociétés ;

2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 (Création de sociétés pour la division d'immeubles) à L. 212-13 (Règles obligatoires pour les sociétés de construction d'immeubles) du code de la construction et de l'habitation ;

3°) les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (Rôle des organismes HLM dans le logement social) ;

4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

6°) (Abrogé) ;

7°) Les sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-7 (Définition et fonctionnement des SICAV) à L. 214-7-4 (Suspension des opérations d'une SICAV en cas de circonstances exceptionnelles), L. 214-24-29 (Définition et fonctionnement des SICAV) à L. 214-24-33 (Suspension et transfert d'actifs dans les SICAV) et L. 214-127 (Définition et fonctionnement de la SICAF) à L. 214-135 (Obligations de publication des SICAF) du code monétaire et financier ;

8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

9°) (Abrogé) ;

10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs ;

12° Les sociétés de libre partenariat régies par l' article L. 214-154 du code monétaire et financier .

Créé le 13 avril 1996 · Abrogé le 14 juin 2018

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, minoré des frais de recouvrement, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale).

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Contribution sociale de solidarité pour les entreprises

Résumé. Les entreprises paient une petite taxe annuelle sur leur chiffre d'affaires, avec quelques exceptions et réductions pour certaines activités.

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité) réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts (Exonérations de TVA pour les personnes morales de droit public), la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts (Exonérations de TVA pour les personnes morales de droit public), 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (Organes centraux des établissements de crédit), la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

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Gestion des frais liés à la contribution sociale

Résumé. Les frais de gestion et de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont payés par cette même contribution.
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 1994, puis du 6 août 1995 au 13 juin 2018

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Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité

Résumé. Les entreprises doivent déclarer leur chiffre d'affaires pour calculer la contribution sociale de solidarité, avec des règles spécifiques selon leur activité.

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier (Définition et classification des entreprises d'investissement), le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts (Calcul de la valeur ajoutée pour les entreprises). Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarité ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale), le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts (Calcul de la valeur ajoutée pour les entreprises), à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 (Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide), ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 (Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide), ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité (Fonds national d'aide aux mutuelles).

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce (Rôle du commissionnaire) qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 (Contribution sociale de solidarité pour les entreprises) ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3 (Contribution sociale de solidarité pour les entreprises), sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Créé le 1 janvier 2004 · Transféré le 14 juin 2018

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Contrôle et recouvrement de la contribution sociale de solidarité

Résumé. Les entreprises doivent fournir des informations pour calculer une contribution sociale, et peuvent avoir des majorations si elles ne répondent pas correctement.

I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales (Échange d'informations entre fisc et sécurité sociale).

II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales (Dérogations au secret professionnel en matière fiscale).

III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.

IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.

Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité).

Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.

L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.

L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.

Créé le 1 janvier 2004 · Abrogé le 22 décembre 2010

Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité) ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.

Créé le 22 décembre 2006 · Transféré le 14 juin 2018

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Déclaration et paiement en ligne de la contribution sociale de solidarité

Résumé. Les entreprises doivent déclarer et payer en ligne une contribution sociale de solidarité avant le 15 mai, calculée sur leur chiffre d'affaires de l'année précédente.

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité) est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3 (Contribution sociale de solidarité pour les entreprises) sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité) et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4 (Gestion des frais liés à la contribution sociale) au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 (Déclarations sociales électroniques).

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

Créé le 22 décembre 2010 · Transféré le 14 juin 2018

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Sanctions pour déclaration tardive du chiffre d'affaires

Résumé. Les entreprises doivent déclarer leur chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité, sinon elles risquent une majoration de 10%.

I. ― Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 651-5 (Déclaration du chiffre d'affaires pour la contribution sociale de solidarité) entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. ― Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 651-5-1 (Contrôle et recouvrement de la contribution sociale de solidarité).

Créé le 22 décembre 2010 · Transféré le 14 juin 2018

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Majorations pour paiement tardif des cotisations sociales des avocats

Résumé. Les avocats qui ne paient pas leur contribution sociale à temps subissent des majorations de 10% puis de 4,8% par an de retard.
Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard.

Créé le 22 décembre 2010 · Transféré le 14 juin 2018

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Application des majorations en cas de taxation provisoire

Résumé. Les majorations pour retard ou défaut de déclaration s'appliquent aussi dans le cadre d'une taxation provisoire pour la contribution sociale de solidarité.
Les majorations mentionnées à l'article L. 651-5-3 (Déclaration et paiement en ligne de la contribution sociale de solidarité), au I de l'article L. 651-5-4 (Sanctions pour déclaration tardive du chiffre d'affaires) et à l'article L. 651-5-5 (Majorations pour paiement tardif des cotisations sociales des avocats) sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

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Garantie du paiement de la contribution sociale des avocats

Résumé. Le paiement de la contribution sociale de solidarité des avocats est garanti par un privilège sur leurs biens, selon les règles du code de la sécurité sociale.

Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 (Garanties de paiement des cotisations et majorations de retard) et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 (Annulation des cotisations sociales) et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

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Règles de recouvrement de la contribution sociale de solidarité

Résumé. Les sociétés et entreprises soumises à la contribution sociale de solidarité doivent suivre certaines règles pour son recouvrement.

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4-10 (Recouvrement des cotisations par le Trésor), L. 244-1 (Poursuites judiciaires pour non-conformité à la législation de sécurité sociale) à L. 244-5 (Publication des jugements de condamnation en matière de sécurité sociale), L. 244-7 (Délais de prescription des infractions en matière de sécurité sociale), L. 244-8-1 (Délai de prescription pour le recouvrement des cotisations sociales), L. 244-9 (Procédure de recouvrement des cotisations et effets de la contrainte) et L. 244-12 (Suspension des délais pendant la conciliation européenne) à L. 244-14 (Sanctions pour les agents aidant à éviter les cotisations sociales).

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

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Juridictions compétentes pour les litiges sur la contribution sociale de solidarité

Résumé. Les litiges sur la contribution sociale de solidarité sont traités par des tribunaux spécifiques.

Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier.

Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 14 juin 2018

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Application des règles de contribution sociale pour les avocats

Résumé. Un décret fixe les règles pour appliquer les articles sur la contribution sociale des avocats, notamment comment récupérer cette contribution et ses majorations.

Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) à L. 651-8 (Juridictions compétentes pour les litiges sur la contribution sociale de solidarité). Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles L. 651-5-1 (Contrôle et recouvrement de la contribution sociale de solidarité) et L. 651-5-3 (Déclaration et paiement en ligne de la contribution sociale de solidarité) à L. 651-5-5 (Majorations pour paiement tardif des cotisations sociales des avocats).

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article L651-1
Article L651-2
Article L651-2-1
Article L651-3
Article L651-4
Article L651-5
Article L651-5-1
Article L651-5-2
Article L651-5-3
Article L651-5-4
Article L651-5-5
Article L651-5-6
Article L651-6
Article L651-7
Article L651-8
Article L651-9