Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Organisation administrative et financière

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion administrative et financière de la retraite des avocats

Résumé. La Caisse nationale des barreaux français gère les retraites et cotisations des avocats, avec des règles spécifiques pour leurs paiements.
Abrogé30 janvier 1996

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 30 janvier 1996

Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 9 décembre 2005

Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.

Créé le 4 janvier 1992 · Abrogé le 25 décembre 2016

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Blocage des fonds pour cotisations sociales impayées

Résumé. Les caisses de sécurité sociale peuvent bloquer les fonds détenus par des tiers pour payer les cotisations impayées par un débiteur.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (Les différents types de titres exécutoires), les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 (Procédure de recouvrement des cotisations et effets de la contrainte) peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) et L. 8221-5 (Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) du code du travail ;
2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 (Pénalités pour entrave aux contrôles de sécurité sociale) du présent code ;
3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1 (Rôle des tiers dans l'exécution des créances), L. 211-3 (Obligations du tiers saisi dans une saisie-attribution), L. 162-1 (Déclaration et ajustement du solde d'un compte saisi) et L. 162-2 (Protection des sommes alimentaires lors d'une saisie de compte) du code des procédures civiles d'exécution.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 4 janvier 1992 · Transféré le 1 janvier 2018

Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.
Déplacé14 juin 2018

En vigueur depuis le 30 janvier 1993 · Dernière version le 14 juin 2018

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Convention entre l'État et la Caisse nationale des barreaux français

Résumé. L'État et la Caisse nationale des barreaux français signent une convention pour améliorer la gestion et les services aux avocats.

I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
II.-Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs de l'action sociale ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'action sociale.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention et le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Créé le 27 juillet 1994 · Transféré le 1 janvier 2018

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Contrôle des travailleurs indépendants non agricoles

Résumé. Les travailleurs indépendants non agricoles sont contrôlés par des caisses professionnelles pour vérifier qu'ils respectent les règles de sécurité sociale.

Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1 (Affiliation des professions libérales à la sécurité sociale).

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Créé le 5 février 1995 · Transféré le 1 janvier 2018

Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

Déplacé1 septembre 2018

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 1 septembre 2018

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Cotisations des avocats salariés

Résumé. Les avocats paient des cotisations basées sur leurs revenus, prélevées par leur employeur.

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 (Personnes soumises à l'assurance sociale) sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 (Article L242-1) et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1 (Prélèvement des cotisations sociales sur les salaires).

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 (Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats) et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Chapitre 2 : Dispositions diversesChapitre 2 : Organisation administrative et financière

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

Chapitre 2 : Dispositions diverses
Article L652-1
Article L652-2
Article L652-3
Article L652-4
Article L652-5
Article L652-6
Article L652-7
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article L652-10
Section 2 : Ressources
Section 4 : Dispositions diverses