I.-Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce (Accords écrits entre fournisseurs et distributeurs)Art. L.441-3Accords écrits entre fournisseurs et distributeursLes accords entre fournisseurs et distributeurs doivent être écrits et préciser les obligations de chaque partie, comme les prix, les services et les pénalités., consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
II.-A.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique (Définition des différents types de médicaments personnalisés)Art. L.5121-1Définition des différents types de médicaments personnalisésL'article définit différents types de médicaments préparés sur mesure, comme les préparations magistrales, hospitalières et officinales, ainsi que les médicaments à base de cannabis. et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;
3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5121-10 du même code (Autorisation des médicaments génériques et hybrides)Art. L.5121-10Autorisation des médicaments génériques et hybridesUn médicament générique ou hybride peut obtenir une autorisation de mise sur le marché avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle du médicament original, mais sa commercialisation ne peut avoir lieu sans l'accord du titulaire de ces droits. et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
B.-Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l'article L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution)Art. L.162-16Remboursement des frais de médicaments et règles de substitutionLe remboursement des médicaments est limité aux prix réellement facturés ou à un plafond fixé par la loi ; les pharmaciens peuvent proposer des génériques ou hybrides moins chers tant qu'ils ne dépassent pas le tarif du médicament le plus cher du même groupe. du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
III.-Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique (Substitution de médicaments biologiques par le pharmacien)Art. L.5125-23-2Substitution de médicaments biologiques par le pharmacienUn pharmacien peut remplacer un médicament biologique par un similaire s'il respecte les règles. ;
2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23-2.
IV.-Pour l'application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n'est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l'article L. 162-38 (Fixation des prix dans la sécurité sociale)Art. L.162-38Fixation des prix dans la sécurité socialeLes ministres peuvent fixer les prix des produits et services remboursés par la sécurité sociale, en tenant compte des coûts et revenus des professionnels. que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine.
V.-Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38 (Fixation des prix dans la sécurité sociale)Art. L.162-38Fixation des prix dans la sécurité socialeLes ministres peuvent fixer les prix des produits et services remboursés par la sécurité sociale, en tenant compte des coûts et revenus des professionnels.. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
Toutefois, les plafonds prévus au présent article ne s'appliquent pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.