Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R725-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associations de sécurité civile

Résumé Les associations peuvent aider en cas de secours ou de catastrophe si elles ont les compétences et les moyens pour le faire.

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.

Article R725-2

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Agrément des associations de sécurité civile

Résumé L'agrément dit quelles tâches les associations peuvent faire et où, même si elles font partie d'une union ou fédération.

L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre.

L'agrément accordé à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.

Article R725-3

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Concours des associations de sécurité civile aux opérations de secours

Résumé Les associations agréées aident les pompiers lors des secours, selon des règles précises et sous la direction des responsables.

S'agissant des opérations de secours mentionnées au 1° du I de l'article R. 725-1, l'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.

Article R725-4

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Dispositions générales sur l'agrément des associations de sécurité civile

Résumé Les associations agréées pour le sauvetage en mer suivent les règles de l'article R. 742-13.

Les associations agréées demeurent régies :

1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.