Code de la sécurité intérieure

Article R725-1

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agréments pour les associations de sécurité civile

Résumé. Les associations peuvent obtenir un agrément pour aider en cas d'urgence, de soutien aux victimes ou de coordination des bénévoles.

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'action des bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnées aux articles L. 725-3 à L. 725-6.

Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-101 du 15 février 2023art. 1

En résumé. Le texte ajoute que l’agrément D concerne les dispositifs prévisionnels de secours et précise que leur référentiel national est fixé par arrêté ministériel, renforçant ainsi les exigences pour ce type d’agrément.

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés

1° La participation aux opérations de secours au sens de

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments,

Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 mai 2023

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte modifie la référence au tribunal d’inscription des associations, passant de "tribunal d’instance" à "tribunal judiciaire", sans changer les missions ou conditions.

I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

1° La participation aux opérations de secours au sens de

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments,

Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-250 du 27 février 2017art. 2

En résumé. Le texte passe d’un seul agrément général à quatre catégories distinctes (A‑D) précisant les missions et exigeant des arrêtés ministériels pour chaque type.

I. ― Des agrémentsde sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes :

1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;

2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;

3° La participation à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, afin de contribuer à coordonner l'actiondes bénévoles spontanés, des associations autres qu'agréées de sécurité civile et des membres des réserves communales de sécurité civile. Cet agrément est dénommé " agrément C " ;

4° Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. Cet agrément est dénommé " agrément D ".

II. ― Afin de bénéficier de l'un de ces agréments, les associations doivent disposer des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les missions mentionnéesaux articles L. 725-3àL. 725-6. Les conditions d'application de cet article sont fixées, pour chacun des agréments mentionnés au I, par quatre arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à participer aux missions, nécessaires pour obtenir l'agrément.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 28 février 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.

L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.