Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L725-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des associations agréées dans les opérations de secours

Résumé Les associations agréées aident aux secours et encadrent les bénévoles en cas de catastrophe ou de rassemblement.

Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.

Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.

Article L725-4

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Participation des associations agréées aux opérations de secours

Résumé Les associations de sécurité civile agréées peuvent aider à secourir et évacuer des victimes, mais il faut une convention avec les autorités et l'accord d'un médecin.

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

Article L725-5

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Convention des associations agréées pour les opérations de secours

Résumé Les associations agréées signent des contrats chaque année pour participer aux secours, mais ne font pas de transports sanitaires.

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique.

Article L725-6

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Intégration des associations agréées dans les dispositifs de secours à l'étranger

Résumé Seules les associations agréées peuvent aider à l'étranger.

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

Article L725-6-1

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Reconnaissance de l'engagement citoyen dans les associations de sécurité civile

Résumé Les bénévoles de la sécurité civile sont honorés pour leur travail.

La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.