Article L633-3
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
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