Code de la sécurité intérieure

Article L633-3

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 29 avril 2016 au 30 avril 2022

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2

En résumé. Le changement remplace la 'commission régionale d'agrément et de contrôle' par une 'commission d'agrément et de contrôle' sans autre précision, élargissant potentiellement le champ d'application.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 28 avril 2016