Code de la sécurité intérieure

Article R634-1

Article R634-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de commission pour le contrôle des activités privées de sécurité

Résumé Un agent formé peut contrôler les infractions dans une zone spécifique définie par le directeur du Conseil.

La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.

Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et restriction de la compétence disciplinaire

Résumé des changements Le texte actuel centralise la délivrance des commissions auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité tout en limitant les agents habilités aux seuls titulaires d’une formation initiale définie par arrêté ministériel.

La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.

Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du niveau de compétence des commissions

Résumé des changements L’article passe de la compétence des commissions régionales ou interrégionales à celle des commissions locales, modifiant ainsi les autorités habilitées à exercer l’action disciplinaire et la gestion des procédures multiples.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;

2° Le ministre de l'intérieur ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.

Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :

1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;

2° Le ministre de l'intérieur ;

3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.

Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.

Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.