Code de la sécurité intérieure

Article R632-10

Article R632-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission d'expertise du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité

Résumé Une équipe d'experts aide à faire fonctionner correctement les activités privées de sécurité et à résoudre les problèmes.

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

Elle comprend, outre son président :

1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du corps décisionnel – nomination ministérielle au lieu d’élection interne

Résumé des changements Le texte remplace la Commission nationale d’agrément et de contrôle par une nouvelle commission d’expertise dont les membres sont nommés par le ministre selon des critères précis, sans procédure électorale ni vice‑président.

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement. Elle comprend, outre son président :

Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ; c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.

Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions.