Code de la sécurité intérieure

Article R632-11

Article R632-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement de la commission d'expertise

Résumé La commission d'expertise se réunit plusieurs fois par an et peut inviter des gens importants pour ses réunions.

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.

La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du mandat et du fonctionnement de la commission

Résumé des changements Le texte remplace une commission chargée principalement d’orienter les décisions régionales par une nouvelle commission d’expertise qui se réunit régulièrement sous la présidence du conseil d’administration, peut être saisie par plusieurs acteurs et accepte toute personne utile aux travaux.

La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.

La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.

Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle :

1° Veille au respect des orientations générales fixées par le collège ainsi qu'à la cohérence des décisions des commissions régionales ou interrégionales ;

2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3.

Elle rend compte de son activité au collège.