Code de la sécurité intérieure

Article R632-9

Article R632-9

La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;
2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :

1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;

2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;

3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La Commission nationale d'agrément et de contrôle comprend :

1° Les membres du collège représentant l'Etat désignés aux c, d, f, g, h et k du 1° de l'article R. 632-2 ;

2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ;

3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l'intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L'un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L'un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article.