Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Article R625-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des prestataires de formation aux activités privées de sécurité

Résumé Cet article liste les papiers à fournir pour enseigner la sécurité privée, en précisant les règles pour les personnes et les entreprises.

I. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :

1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

2° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;

6° Le numéro unique d'identification ;

7° La certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;

8° L'adresse du domicile du demandeur.

II. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 7° du I ainsi que :

1° La dénomination ;

2° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;

3° Les statuts ;

4° La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ;

5° La répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés ;

6° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.

III.-La demande précise, le cas échéant, le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former.

Article R625-14

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Dossier de demande d'autorisation administrative pour les entreprises de sécurité

Résumé Pour exercer des activités de sécurité, une entreprise doit fournir des papiers prouvant qu'elle respecte certaines règles.

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 625-5.

Article R625-15

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Règlementation de la Formation aux Activités Privées de Sécurité

Résumé Pour enseigner à manier des armes, il faut nommer quelqu'un qui connaît les règles de sécurité et n'a pas d'interdiction de posséder des armes.

Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

Article R625-16

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Renouvellement de la certification des prestataires de formation en sécurité

Résumé Renouvelez votre certification de formation en sécurité à temps, sinon vous perdrez votre autorisation.

Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation.

Article R625-7

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :

1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;

2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.

Article R625-17

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Autorisation d'exercice provisoire pour les prestataires de formation en sécurité privée

Résumé Une autorisation temporaire permet à des formateurs en sécurité de continuer leur travail pendant six mois s'ils respectent certaines règles et cherchent à obtenir une certification.

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13.

Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.

La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.

Article R625-18

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Transmission des décisions de refus ou de retrait d'autorisation

Résumé Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation des prestataires de formation sont envoyées aux bonnes personnes pour qu'elles soient informées.

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.

Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R625-19

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Déclaration des modifications affectant les renseignements des exploitants de sécurité

Résumé Si quelque chose change dans les informations des entreprises de sécurité, il faut le dire au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité dans un mois.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R625-20

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Transmission des décisions de certification et d'autorisation

Résumé Les prestataires de formation doivent dire aux organismes de certification et aux branches professionnelles les décisions sur les autorisations et les certifications.

Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.

Article R625-21

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Affichage de l'autorisation administrative par les prestataires de formation

Résumé Les formateurs en sécurité doivent montrer leur autorisation sur tous leurs papiers, et elle n'est plus valable s'ils arrêtent leur activité.

Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.

Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.

Article R625-22

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Conditions de prestation de services en France pour les prestataires étrangers de formation en sécurité

Résumé Les formateurs en sécurité étrangers doivent s'inscrire en France et montrer leurs documents avant de travailler ici.

Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de sa nationalité ;

2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;

3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3° du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

4° Si l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, il permet la prestation de services.