Code de la sécurité intérieure

Article R625-7

Article R625-7

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :

1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;

2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2018

Abrogé le samedi 1 mars 2025

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné : 1° Par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;

2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2, les prestataires de formation fournissent un certificat attestant de leur compétence en matière de formation.

Le certificat est délivré par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, au regard d'un référentiel reconnu ou défini par un arrêté du ministre de l'intérieur.

La procédure de certification et la durée de validité de celle-ci sont également définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

L'arrêté reconnaissant ou définissant un référentiel est contresigné par le ministre chargé de l'aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015.