Code de la sécurité intérieure

Article R625-17

Article R625-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice provisoire pour les prestataires de formation en sécurité privée

Résumé Une autorisation temporaire permet à des formateurs en sécurité de continuer leur travail pendant six mois s'ils respectent certaines règles et cherchent à obtenir une certification.

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13.

Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.

La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13.

Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.

La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.