Code de la sécurité intérieure

Article R251-3

Article R251-3

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

Elle établit son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le vendredi 1 juillet 2022

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.

Elle établit son règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article 15 du même décret.

Elle établit son règlement intérieur.