Article R251-3
Abrogé depuis le 2022-07-01 par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 18
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
Elle établit son règlement intérieur.
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