Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des traitements de données provenant des systèmes de vidéoprotection

Résumé L'article dit qui peut utiliser les caméras de surveillance pour protéger les gens et les biens, en suivant des règles précises.

Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :

1° Sur la voie publique :

a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;

b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;

c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;

2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.

Article R251-2

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Conditions d'application de la vidéoprotection par les commerçants

Résumé Les commerçants peuvent installer des caméras dehors pour protéger leurs magasins, mais ces caméras ne doivent pas être connectées à celles à l'intérieur.

Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :

-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;

-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.

La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.