Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Modalités de publication des sanctions

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des sanctions disciplinaires dans la sécurité privée

Résumé. Les sanctions contre les professionnels de la sécurité privée peuvent être publiées sur le site du Conseil national, mais en protégeant l'identité des tiers et après les recours possibles.

Sauf si la commission de discipline en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer.
Sur décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-10 ou de la commission de discipline pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-11, la décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers.
Les publications mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu au second alinéa de l'article L. 634-10 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
La décision de la commission de discipline peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 euros.
Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours.

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Section 3 : Sanctions pénalesSection 3 : Modalités de publication des sanctions

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au samedi 30 avril 2022

Section 3 : Sanctions pénales
Article L634-15