Code de la sécurité intérieure

Article L312-6-4

Article L312-6-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions régissant la validité et le renouvellement de la carte de collectionneur d'armes

Résumé Un décret définit la durée de la carte de collectionneur d'armes et comment la renouveler, ainsi que les mesures pour prévenir le vol des armes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes et éléments d'armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes et éléments d'armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l’« élément d’arme »

Résumé des changements L’ajout inclut désormais les « éléments d’arme » dans les conditions de déclaration et dans la définition des collections soumises à mesures anti‑vol, élargissant ainsi le champ du dispositif aux pièces accessoires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes et éléments d'armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes et éléments d'armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.