Code des postes et des communications électroniques

Article L34-1-1

Créé le 28 juillet 2001 · En vigueur du 24 janvier 2006 au 31 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'accès aux données des opérateurs pour prévenir le terrorisme

Résumé. Les forces de police et de gendarmerie peuvent demander aux opérateurs de téléphonie de partager certaines données techniques pour prévenir le terrorisme, et les opérateurs sont remboursés pour les coûts.

Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parLoi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013art. 20 (V)

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le mardi 24 janvier 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la prévention du terrorisme en permettant aux services de police et de gendarmerie d'exiger des opérateurs la communication de certaines données techniques, avec des mécanismes de contrôle et de compensation financière.

Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilitésdes services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au Ide l'

article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article. Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives àl'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement del'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée etla date des communications. Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurset personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

Les demandes des agents sont motivées et soumisesà la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une listed'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationalede contrôle des interceptions de sécurité. Cette instance peut à tout moment procéder àdes contrôles relatifs aux opérations de communicationdes données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministrede l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationalede l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservationdes données transmises.

En vigueur du samedi 28 juillet 2001 au lundi 23 janvier 2006

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 35-2

, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'

article L. 36-7

:

1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application ;

2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'

article L. 36-11

, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ;

3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ;

4° Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ;

5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies par un organisme indépendant.