Code de la sécurité intérieure

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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Adaptations des règles de sécurité en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Ce chapitre explique comment les règles de sécurité s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, avec des adaptations locales.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 20 août 2026

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Règles de sécurité applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article L156-1 du Code de la sécurité intérieure liste les règles applicables en Nouvelle-Calédonie, mises à jour par une loi de 2026 sur les Jeux Olympiques.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 (Dérogation aux compétences territoriales des préfets) ;

3° Au titre III : les articles L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire), L. 131-6 (Organisation des pouvoirs de police dans certaines communes), L. 132-1 (Rôle du maire en matière de sécurité publique) à L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance), L. 132-8 (Restriction de circulation nocturne pour les mineurs) à L. 132-10 (Collaboration entre État et maires pour la sécurité), L. 132-14 (Compétences des EPCI en matière de vidéoprotection) et L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance). L'article L. 132-3 (Information du maire sur les infractions et décisions judiciaires) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;

4° Le titre IV.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 30 septembre 2021

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Adaptation des règles de sécurité en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article L156-2 du Code de la sécurité intérieure adapte les règles de sécurité civile et de police municipale pour la Nouvelle-Calédonie, en remplaçant certaines références par des autorités locales comme le haut-commissaire.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

4° L'article L. 112-2 (Rôle de l'État dans la sécurité civile) est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1 (Protection juridique des agents de la sécurité intérieure), les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;

6° A l'article L. 122-1 (Rôle du préfet dans la sécurité intérieure) :

a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "

b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;

c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;

7° L'article L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire) est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 (Rôle du maire en matière de police) à L. 131-2-2 (Rappel à l'ordre par le maire) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

8° L'article L. 131-6 (Organisation des pouvoirs de police dans certaines communes) est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 (Mise en place de la police d'État en Nouvelle-Calédonie) et L. 132-6 (Police d'État dans les communes fusionnées) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

8° bis A l'article L. 132-1 (Rôle du maire en matière de sécurité publique), les mots : " articles L. 742-2 (Direction des opérations de secours en cas d'accident grave) à L. 742-7 (Rôle du préfet de police dans la gestion des secours à Paris) ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2 (Direction des opérations de secours en cas d'accident grave), L. 742-3 (Coordination des secours en cas de catastrophe majeure), L. 742-5 (Coordination des secours en mer) et L. 742-6 (Coordination des secours en cas de catastrophe nationale) ” ;

9° L'article L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance) est ainsi rédigé :

" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (Rôle du maire en matière de prévention de la délinquance), sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (Délégation des fonctions du maire) préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;

10° A l'article L. 132-9 (Prise en charge des mineurs en danger la nuit) :

a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (Mesures éducatives judiciaires pour les mineurs)” sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (Accord des parents pour la prise en charge de l'enfant) " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance), les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L156-1
Article L156-2