Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4° L'article L. 112-2 (Rôle de l'État dans la sécurité civile)Art. L.112-2Rôle de l'État dans la sécurité civileL'État est responsable de la coordination nationale de la sécurité civile, en définissant les règles et en surveillant les préparatifs pour les risques. est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
" L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.
" Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
" La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 113-1 (Protection juridique des agents de la sécurité intérieure)Art. L.113-1Protection juridique des agents de la sécurité intérieureLes agents de la sécurité intérieure (police, pompiers, etc.) et leurs proches sont protégés contre les préjudices subis à cause de leurs fonctions., les mots : " ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu des dispositions applicables localement " ;
6° A l'article L. 122-1 (Rôle du préfet dans la sécurité intérieure)Art. L.122-1Rôle du préfet dans la sécurité intérieureLe préfet coordonne et dirige les services de sécurité dans un département pour assurer l'ordre public. :
a) Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance "
b) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin. " ;
c) Au troisième alinéa, le mot : " départementaux " est remplacé par le mot : " locaux " ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
7° L'article L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire)Art. L.131-1Pouvoirs de police du maireL'article explique qui a le pouvoir de police dans les communes, en précisant que c'est généralement le maire, sauf à Paris et Lyon où c'est différent. est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-1. ― Les pouvoirs de police du maire dans la commune sont définis aux articles L. 131-1 (Rôle du maire en matière de police)Art. L.131-1Rôle du maire en matière de policeLe maire est responsable de la police municipale et rurale, sous le contrôle du haut-commissaire. à L. 131-2-2 (Rappel à l'ordre par le maire)Art. L.131-2-2Rappel à l'ordre par le maireLe maire peut rappeler à l'ordre les personnes qui troublent l'ordre public, surtout si ce sont des mineurs, en présence de leurs parents. du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° L'article L. 131-6 (Organisation des pouvoirs de police dans certaines communes)Art. L.131-6Organisation des pouvoirs de police dans certaines communesL'article explique comment les pouvoirs de police sont organisés dans certaines communes, notamment en Alsace-Moselle. est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-6. ― L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par les articles L. 132-5 (Mise en place de la police d'État en Nouvelle-Calédonie)Art. L.132-5Mise en place de la police d'État en Nouvelle-CalédonieLa police d'État dans une commune de Nouvelle-Calédonie peut être mise en place soit par un arrêté ministériel avec l'accord du conseil municipal, soit par un décret. et L. 132-6 (Police d'État dans les communes fusionnées)Art. L.132-6Police d'État dans les communes fusionnéesSi plusieurs communes fusionnent, elles gardent la police d'État si au moins une d'entre elles l'avait avant. du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° bis A l'article L. 132-1 (Rôle du maire en matière de sécurité publique)Art. L.132-1Rôle du maire en matière de sécurité publiqueLe maire aide à assurer la sécurité et à prévenir la délinquance, sauf dans des situations d'urgence gérées par l'État., les mots : " articles L. 742-2 (Direction des opérations de secours en cas d'accident grave)Art. L.742-2Direction des opérations de secours en cas d'accident graveEn cas d'accident grave, le représentant de l'État mobilise les secours et dirige les opérations. à L. 742-7 (Rôle du préfet de police dans la gestion des secours à Paris)Art. L.742-7Rôle du préfet de police dans la gestion des secours à ParisLe préfet de police à Paris et dans les départements environnants gère les secours et le plan Orsec. ” sont remplacés par les mots : " articles L. 742-2 (Direction des opérations de secours en cas d'accident grave)Art. L.742-2Direction des opérations de secours en cas d'accident graveEn cas d'accident grave, le représentant de l'État mobilise les secours et dirige les opérations., L. 742-3 (Coordination des secours en cas de catastrophe majeure)Art. L.742-3Coordination des secours en cas de catastrophe majeureEn cas d'accident grave dépassant les capacités d'un département, le représentant de l'État mobilise tous les moyens nécessaires et coordonne les secours., L. 742-5 (Coordination des secours en mer)Art. L.742-5Coordination des secours en merEn cas d'accident en mer, le représentant de l'État coordonne les secours et peut déclencher le plan Orsec maritime. et L. 742-6 (Coordination des secours en cas de catastrophe nationale)Art. L.742-6Coordination des secours en cas de catastrophe nationaleEn cas de catastrophe nationale, le ministre coordonne les secours et utilise les moyens nécessaires. ” ;
9° L'article L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance)Art. L.132-4Rôle du maire dans la prévention de la délinquanceLe maire dirige et coordonne les actions pour prévenir la délinquance dans sa commune, en collaboration avec d'autres autorités. est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (Rôle du maire en matière de prévention de la délinquance)Art. L.131-1-1Rôle du maire en matière de prévention de la délinquanceLe maire dirige la lutte contre la délinquance dans sa commune et, dans les grandes villes, préside un conseil spécialisé., sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (Délégation des fonctions du maire)Art. L.122-11Délégation des fonctions du maireLe maire peut déléguer certaines de ses fonctions à ses adjoints ou membres du conseil municipal, mais un ancien maire ne peut pas recevoir de délégations avant la fin de son mandat. préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
10° A l'article L. 132-9 (Prise en charge des mineurs en danger la nuit)Art. L.132-9Prise en charge des mineurs en danger la nuitSi un mineur est en danger la nuit, il peut être confié à ses parents ou, en cas d'urgence, à l'aide sociale à l'enfance. :
a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (Mesures éducatives judiciaires pour les mineurs)Art. L.112-2Mesures éducatives judiciaires pour les mineursLa mesure éducative judiciaire pour les mineurs inclut un accompagnement personnalisé et des restrictions comme l'interdiction de contacter la victime ou d'utiliser certains services en ligne.” sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (Accord des parents pour la prise en charge de l'enfant)Art. L.223-2Accord des parents pour la prise en charge de l'enfantLes parents doivent donner leur accord pour que leur enfant soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sauf en cas d'urgence. " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance)Art. L.132-16Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquanceLes députés et sénateurs peuvent être informés des réunions sur la prévention de la délinquance dans leur circonscription et y participer., les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.