Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Pouvoirs de police du représentant de l'Etat dans le département

Article L131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des pouvoirs de police par le représentant de l'État dans le département

Résumé Le préfet a des pouvoirs de police dans son département, et dans certains cas, il en a encore plus.

Sous réserve de l'article L. 122-2, le représentant de l'Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat exerce en outre le pouvoir prévu à l'article L. 2521-1 du même code.

Article L131-5

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Pouvoirs de police du représentant de l'État dans le département

Résumé Le représentant de l'État intervient quand les autres responsables de la police ne le font pas.

Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat exerce son pouvoir de police dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental.

Article L131-6

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Pouvoirs de police dans les communes sous régime de la police d'État

Résumé Les villes sous régime de police d'État suivent des règles particulières, avec des exceptions pour certaines villes de l'Est.

L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été établi est régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article L. 2542-10 du même code sont applicables.