Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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Adaptation des règles de sécurité en Polynésie française

Résumé. Ce chapitre explique comment les règles de sécurité s'appliquent en Polynésie française, avec des adaptations locales.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 20 août 2026

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Application des lois de sécurité en Polynésie française

Résumé. L'article L155-1 du Code de la sécurité intérieure précise quelles lois sur la sécurité s'appliquent en Polynésie française, avec quelques exceptions.

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 (Dérogation aux compétences territoriales des préfets) ;

3° Au titre III : les articles L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire), L. 131-6 (Organisation des pouvoirs de police dans certaines communes) à L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance), L. 132-6 (Harmonisation des actions de prévention de la délinquance) à L. 132-10 (Collaboration entre État et maires pour la sécurité) et L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance). L'article L. 132-3 (Information du maire sur les infractions et décisions judiciaires) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;

4° Le titre IV.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 30 septembre 2021

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Adaptation des règles de sécurité intérieure en Polynésie française

Résumé. L'article adapte les règles de sécurité intérieure pour la Polynésie française, en remplaçant certaines autorités par leurs équivalents locaux et en précisant les rôles des maires et des autorités étatiques dans la gestion des risques et de la délinquance.

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

4° L'article L. 112-2 (Rôle de l'État dans la sécurité civile) est ainsi rédigé :

" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.

" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;

5° A l'article L. 122-1 (Rôle du préfet dans la sécurité intérieure) :

a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;

6° A l'article L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire), les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;

7° L'article L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance) est ainsi rédigé :

" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (Délégation des fonctions du maire) et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;

8° A l'article L. 132-9 (Prise en charge des mineurs en danger la nuit) :

a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (Mesures éducatives judiciaires pour les mineurs)” sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (Accord des parents pour la prise en charge de l'enfant) " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

9° A l'article L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance), les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L155-1
Article L155-2