Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
4° L'article L. 112-2 (Rôle de l'État dans la sécurité civile)Art. L.112-2Rôle de l'État dans la sécurité civileL'État est responsable de la coordination nationale de la sécurité civile, en définissant les règles et en surveillant les préparatifs pour les risques. est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.
En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.
" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
5° A l'article L. 122-1 (Rôle du préfet dans la sécurité intérieure)Art. L.122-1Rôle du préfet dans la sécurité intérieureLe préfet coordonne et dirige les services de sécurité dans un département pour assurer l'ordre public. :
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin. " ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
6° A l'article L. 131-1 (Pouvoirs de police du maire)Art. L.131-1Pouvoirs de police du maireL'article explique qui a le pouvoir de police dans les communes, en précisant que c'est généralement le maire, sauf à Paris et Lyon où c'est différent., les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
7° L'article L. 132-4 (Rôle du maire dans la prévention de la délinquance)Art. L.132-4Rôle du maire dans la prévention de la délinquanceLe maire dirige et coordonne les actions pour prévenir la délinquance dans sa commune, en collaboration avec d'autres autorités. est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (Délégation des fonctions du maire)Art. L.2122-18Délégation des fonctions du maireLe maire peut déléguer certaines de ses fonctions à ses adjoints ou membres du conseil municipal, mais ceux qui ont démissionné ou occupent certains mandats ne peuvent pas en recevoir. et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
8° A l'article L. 132-9 (Prise en charge des mineurs en danger la nuit)Art. L.132-9Prise en charge des mineurs en danger la nuitSi un mineur est en danger la nuit, il peut être confié à ses parents ou, en cas d'urgence, à l'aide sociale à l'enfance. :
a) Au premier alinéa, les mots : “et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs (Mesures éducatives judiciaires pour les mineurs)Art. L.112-2Mesures éducatives judiciaires pour les mineursLa mesure éducative judiciaire pour les mineurs inclut un accompagnement personnalisé et des restrictions comme l'interdiction de contacter la victime ou d'utiliser certains services en ligne.” sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (Accord des parents pour la prise en charge de l'enfant)Art. L.223-2Accord des parents pour la prise en charge de l'enfantLes parents doivent donner leur accord pour que leur enfant soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sauf en cas d'urgence. " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° A l'article L. 132-16 (Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquance)Art. L.132-16Information des parlementaires sur les réunions de prévention de la délinquanceLes députés et sénateurs peuvent être informés des réunions sur la prévention de la délinquance dans leur circonscription et y participer., les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.