Code de la justice pénale des mineurs

Section 1 : Dispositions générales

Article L112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs de la mesure éducative judiciaire

Résumé La mesure aide les jeunes en difficulté à être protégés, aidés et soignés.

La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins.

Article L112-2

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Mesure éducationnelle judiciaire du Code de la justice penále

Résumé Quand il y a une faute d’un enfant ou adolescent – le juge organise son suivi personnalisé et peut l’empêcher d’y aller où il ne doit pas être durant jusqu’à 12 mois.
Mots-clés : justice pénale mesures éducatives mineurs

La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :

1° Un module d'insertion ;

2° Un module de réparation ;

3° Un module de santé ;

4° Un module de placement ;

5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

6° Une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum ;

7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux aux horaires fixés par la juridiction pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif ;

7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l'article 131-35-1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ;

8° L'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;

9° L'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

Article L112-3

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Cumulation et alternatives des mesures éducatives judiciaires

Résumé Les jeunes de plus de 10 ans peuvent recevoir plusieurs types de mesures éducatives en même temps ou séparément.

Les modules mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 112-2 et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.

Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2.

Article L112-4

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Durée et application de la mesure éducative judiciaire

Résumé La mesure éducative judiciaire dure au maximum cinq ans et s'arrête à 21 ans, même si le mineur devient majeur avant.

La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq années, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15, troisième et quatrième alinéas.

Elle peut être prononcée même si l'intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu'il atteint vingt-et-un ans, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, et L. 112-15, dernier alinéa.