Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5 (Exemptions pour les opérations sensibles de sécurité nationale)Art. L.112-5Exemptions pour les opérations sensibles de sécurité nationaleLes opérations sensibles pour la sécurité nationale sont exemptées de certaines procédures publiques., la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;
5° L'article L. 131-3 (Pouvoirs de police du président du conseil départemental)Art. L.131-3Pouvoirs de police du président du conseil départementalLe président du conseil départemental a le pouvoir de réguler la circulation sur les domaines du département. est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;
6° L'article L. 131-4 (Pouvoirs de police du représentant de l'État)Art. L.131-4Pouvoirs de police du représentant de l'ÉtatLe représentant de l'État dans un département a des pouvoirs de police, avec des règles spéciales pour les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales (Rôle du représentant de l'État à Saint-Barthélemy)Art. L.6212-3Rôle du représentant de l'État à Saint-BarthélemyLe représentant de l'État à Saint-Barthélemy peut prendre des mesures pour maintenir l'ordre et la sécurité, et coordonne les services de police et gendarmerie., et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code (Rôle du représentant de l'État à Saint-Martin)Art. L.6312-3Rôle du représentant de l'État à Saint-MartinLe représentant de l'État à Saint-Martin peut prendre des mesures pour assurer la sécurité et l'ordre public, et coordonne les services de police et de gendarmerie.. " ;
7° L'article L. 131-5 (Pouvoirs de police du représentant de l'État en cas d'inaction locale)Art. L.131-5Pouvoirs de police du représentant de l'État en cas d'inaction localeLe représentant de l'État dans un département peut exercer des pouvoirs de police si le maire ou le président du conseil départemental ne l'a pas fait. est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "