Code de la sécurité intérieure

Article L153-2

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En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de sécurité pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé. L'article adapte les règles de sécurité intérieure pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en remplaçant certaines références administratives par celles spécifiques à ces collectivités.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5 (Exemptions pour les opérations sensibles de sécurité nationale), la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;

5° L'article L. 131-3 (Pouvoirs de police du président du conseil départemental) est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

6° L'article L. 131-4 (Pouvoirs de police du représentant de l'État) est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales (Rôle du représentant de l'État à Saint-Barthélemy), et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code (Rôle du représentant de l'État à Saint-Martin). " ;

7° L'article L. 131-5 (Pouvoirs de police du représentant de l'État en cas d'inaction locale) est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 46

En résumé. Un nouveau paragraphe (4° bis) a été ajouté, autorisant les opérations sensibles à la sécurité nationale à déroger aux procédures environnementales et d’urbanisme locales.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 8 décembre 2020

En résumé. La loi remplace la référence au président du conseil général par celle au président du conseil départemental pour les pouvoirs de police à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 21 mars 2015