Code de la sécurité intérieure

Article L153-2

Article L153-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des références pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé L'article modifie les règles pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en remplaçant certaines mentions et en ajustant les pouvoirs de police.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;

5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;

7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition de dérogation pour les opérations sensibles

Résumé des changements Un nouveau paragraphe (4° bis) a été ajouté, autorisant les opérations sensibles à la sécurité nationale à déroger aux procédures environnementales et d’urbanisme locales.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;

5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;

7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence au président local des pouvoirs policiers

Résumé des changements La loi remplace la référence au président du conseil général par celle au président du conseil départemental pour les pouvoirs de police à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;

7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;

7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "