Code de la sécurité intérieure

Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

Article L112-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale

Résumé Le ministre de l'intérieur peut classer certaines opérations comme sensibles pour protéger des informations importantes sans suivre la procédure habituelle.

Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de l'intérieur peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la sécurité nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

Article L112-4

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Opérations sensibles pour les services de renseignement

Résumé Les services de renseignement peuvent utiliser une procédure spéciale pour des opérations sensibles si elles concernent les ouvrages et activités des services de renseignement.

Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.

Article L112-5

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Article L112-5

Résumé Les opérations sensibles pour la sécurité nationale sont soumises à des règles spéciales pour la participation et la consultation du public, les enquêtes publiques, les formalités de permis de construire et les concertations.

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article L. 300-2 dudit code ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.

Article L112-6

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Effet temporaire de la qualification d'opération sensible

Résumé Une opération reste sensible seulement pendant qu'elle a lieu.

La qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l'opération à laquelle elle s'applique.

Article L112-7

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Publication de la qualification d'une opération sensible

Résumé Un arrêté qualifiant une opération comme sensible doit être affiché pendant deux mois, précisant ce qui est concerné et les exceptions.

L'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

Il précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte l'opération et les dérogations découlant de la qualification.