Code de la santé publique

Section 1 : Répression de l'ivresse publique

Article R3353-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction de l'ivresse publique

Résumé Si tu es saoul en public, tu risques une amende.

Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Article R3353-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de servir des boissons aux personnes ivres

Résumé On ne peut pas servir d'alcool aux personnes déjà ivres.

Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R3353-3

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Sanctions pour le non-respect des dispositions sur l'ivresse publique

Résumé Ne pas respecter les règles sur l'ivresse publique est puni par le code de la route.

Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.

Article R3353-4

Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Article R3353-5

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Vente de boissons alcooliques à crédit par des débitants

Résumé Vendre des boissons alcooliques à crédit peut coûter cher au vendeur.

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R3353-5-1

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Vente illégale de boissons alcoolisées

Résumé Vendre de l'alcool sans respecter les règles coûte une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.

Article R3353-6

Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.