Code de la santé publique

Section unique

Article R3352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation obligatoire pour établir un débit de boissons lors d'événements publics

Résumé Tu ne peux pas vendre de l'alcool pendant une fête publique sans la permission de la mairie.

Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R3352-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de débits de boissons sans respecter les distances prescrites

Résumé Ouvrir un bar trop près d'un autre est puni d'une amende, et si on recommence, les sanctions sont plus lourdes.

Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R3352-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi de mineurs dans les débits de boissons

Résumé Employer des mineurs dans un bar sans permis est interdit et peut entraîner une amende, voire des peines plus lourdes en cas de répétition.

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

" Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "