Code de la santé publique

Section 1 : Procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire

Article R3114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désinfection des procédés et appareils

Résumé Les outils pour désinfecter doivent suivre les règles de cette section, même s'il existe d'autres lois.

Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

Article R3114-2

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Identification des appareils de désinfection obligatoires

Résumé Les appareils de désinfection doivent avoir une lettre et un numéro pour les reconnaître.

Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.

Article R3114-3

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Agrément des procédés et appareils de désinfection

Résumé Les appareils de désinfection doivent être testés pour prouver qu'ils sont efficaces et sûrs avant d'être approuvés.

Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

Article R3114-4

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Fourniture d'éléments et de personnel pour les expériences de désinfection obligatoire

Résumé Les demandeurs doivent fournir tout ce dont ont besoin les tests et le personnel demandé.

Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

Article R3114-5

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Communication des procès-verbaux des expériences de désinfection

Résumé Les tests de désinfection sont envoyés aux personnes concernées, qui ont 15 jours pour dire ce qu'elles en pensent.

Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.

Article R3114-6

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Notification de la décision d'agrément pour les produits de désinfection

Résumé Si l'administration ne répond pas pendant plus de quatre mois, la demande d'agrément est rejetée.

La décision d'agrément est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R3114-7

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Durée de l'agrément pour la désinfection obligatoire

Résumé L'agrément pour la désinfection dure dix ans.

L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

Article R3114-8

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Surveillance des appareils et procédés de désinfection

Résumé Les appareils de désinfection sont surveillés par des agences de santé pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien.

Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.