Code de la santé publique

Article R6152-326

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur du 23 septembre 2013 au 30 septembre 2021

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;

4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;

5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;

6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;

7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;

b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;

c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;

8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.

La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1254 du 28 septembre 2021art. 1

En vigueur du lundi 23 septembre 2013 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2013-843 du 20 septembre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de la commission régionale paritaire en ajoutant des points de consultation sur la permanence et la continuité des soins, la gestion prévisionnelle des métiers et compétences, l'attractivité des professions médicales, les dépassements du plafond du compte épargne-temps, le bilan du temps de travail additionnel, et les bonnes pratiques en santé au travail.

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général

1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi quede la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

2° Le suivi des

emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaireest destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;

Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;

5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;

Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;

7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;

b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;

c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;

8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.

La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 22 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1141 du 29 septembre 2010art. 22

Déplacé le vendredi 1 octobre 2010

En résumé. La commission régionale paritaire voit ses missions précisées, notamment en ce qui concerne le suivi des restructurations et la gestion des conflits, avec un changement de dénomination des autorités compétentes.

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

1° L'organisation de la continuité des soins et de la

2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements

3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopérationet de leurs incidences sur lesemplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ; 4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° del'

article L. 6152-

1.

La commission peut se voir confier, à la demande du Centrenational de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé,une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au Centrenational de gestion .

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 30 septembre 2010

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur :

1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;

3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'

article L. 6122-16

.

La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.